(Edition 97/2 page 30)
Afin de déterminer la portée de la responsabilité de l'entrepreneur (et de l'architecte), il faut faire la différence entre:
Remarque: Si l'entrepreneur a fait appel à des sous-traitants, c'est lui-même -et pas son maître d'ouvrage- qui doit accepter le travail de ses sous-traitants. Il est vrai que l'entrepreneur principal peut négocier dans le contrat avec ses sous-traitants que l'acceptation de la sous-traitance est liée à l'acceptation de l'ensemble.
En pratique, l'acceptation est souvent divisée en deux phases. On parle à ce moment d'une réception provisoire et d'une réception définitive.
L'effet juridique de la réception provisoire est déjà depuis longtemps un noeud de discorde souvent discuté. En effet, la question se pose si la réception provisoire a le même effet que l'acceptation et couvre par conséquent les défauts visuels.
Dans son arrêt du 16 octobre 1969, la Cour de Cassation a décidé que pas la réception provisoire mais bien la réception définitive vaut comme acceptation. En cas d'accord, les deux parties peuvent bien s'y écarter et convenir que la réception provisoire vaut comme acceptation au lieu de la réception définitive.
Ce règle n'est pourtant pas impératif: l'entrepreneur peut par accord limiter sa responsabilité pour les défauts cachés par exemple à une période de 6 mois après l'acceptation.
On a engagé par exemple la responsabilité d'un entrepreneur pour la réalisation d'une toiture en métal atteinte par un défaut frappant, c.à.d. la manque de contreventements et d'un faîtage, et ceci malgré l'acceptation des travaux sans réserves par le maître d'ouvrage.
D'autres exemples de défauts qui touchent à la solidité du bâtiment: des fuites dans le revêtement d'étanchéité, une fixation insuffisante d'une toiture qui a été enlevée par une tempête, une violation aux devoirs légaux concernant la hauteur du bâtiment ou concernant l'alignement, l'incompétence du sol, ...
On peut citer comme exemples de défauts cachés qui ne touchent pas à la stabilité du bâtiment: la mauvaise réalisation des travaux de plafonnage, la mauvaise mise en oeuvre de conduits, la pourriture des cadres, une mauvaise insonorisation, le détachement du dallage, etc. En ce qui concerne ces défauts, l'entrepreneur est alors responsable pour une période de 30 ans. (voir 'défauts cachés')
La responsabilité décennale de l'entrepreneur et de l'architecte commence au moment de l'acceptation des travaux par le maître d'ouvrage. Le règle en fait de la responsabilité décennale est d'ordre public, ce qui implique que les contrats et les accords dérogatoires à ce règle sont caducs. On peut cependant bien alourdir cette responsabilité par contrat et convenir par exemple que l'entrepreneur soit responsable des défauts éventuels de la conctruction pendant une période de 30 ans.
par: M. Luc Apers