(Edition 97/2 page 30)

Rubrique juridique

La responsabilité de l'entrepreneur des défauts dans le travail exécuté

Si l'entrepreneur s'engage à l'exécution d'un certain travail, il doit exécuter ce travail suivant le concept et les désirs du maître d'ouvrage et selon les soi-disant "règles de l'art". S'il le fait d'une façon mauvaise, et s'il fournit un travail contenant des défauts, il commet une non-exécution de laquelle il peut être rendu responsable.

Afin de déterminer la portée de la responsabilité de l'entrepreneur (et de l'architecte), il faut faire la différence entre:

  1. les défauts visuels,
  2. les défauts cachés,
  3. les défauts qui touchent à la solidité du bâtiment.

Les défauts visuels

Aussi bien l'entrepreneur que l'architecte sont responsables des défauts visuels jusqu'au moment de l'acceptation du travail par le maître d'ouvrage. Cela signifie qu'après coup le maître d'ouvrage ne peut plus se plaîndre des défauts qu'il connaissait ou qu'il aurait dû connaître au moment de l'acceptation. L'acceptation du travail par le maître d'ouvrage se passe généralement par écrit, par exemple au moyen d'un procès-verbal, mais peut néanmoins se passer aussi tacitement. L'acceptation par le maître d'ouvrage peut par exemple être déduite du paiement complet du prix ou du fait qu'il a pris possession du bâtiment sans protestation.

Remarque: Si l'entrepreneur a fait appel à des sous-traitants, c'est lui-même -et pas son maître d'ouvrage- qui doit accepter le travail de ses sous-traitants. Il est vrai que l'entrepreneur principal peut négocier dans le contrat avec ses sous-traitants que l'acceptation de la sous-traitance est liée à l'acceptation de l'ensemble.

En pratique, l'acceptation est souvent divisée en deux phases. On parle à ce moment d'une réception provisoire et d'une réception définitive.

L'effet juridique de la réception provisoire est déjà depuis longtemps un noeud de discorde souvent discuté. En effet, la question se pose si la réception provisoire a le même effet que l'acceptation et couvre par conséquent les défauts visuels.

Dans son arrêt du 16 octobre 1969, la Cour de Cassation a décidé que pas la réception provisoire mais bien la réception définitive vaut comme acceptation. En cas d'accord, les deux parties peuvent bien s'y écarter et convenir que la réception provisoire vaut comme acceptation au lieu de la réception définitive.

Les défauts cachés

Et quant aux défauts cachés, c'est-à-dire les défauts qui n'étaient pas connus au moment de l'acceptation du travail? Il n'y a pas longtemps, les opinions sur ce sujet restaient partagées. Il y avait certains qui posaient -par analogie avec ce qui s'applique à la vente- que l'entrepreneur et l'architecte étaient responsables de ces défauts seulement pour une période limitée, par exemple une année. Dans son arrêt du 15 septembre 1994, la Cour de Cassation pose néanmoins que l'entrepreneur est responsable pour une période de 30 ans pour les défauts cachés.

Ce règle n'est pourtant pas impératif: l'entrepreneur peut par accord limiter sa responsabilité pour les défauts cachés par exemple à une période de 6 mois après l'acceptation.

Les défauts au niveau de la stabilité d'un bâtiment

Pour les défauts qui touchent à la stabilité d'un bâtiment, il existe un règle dérogatoire. L'article 1792 du Code Civil prévoit en effet que l'entrepreneur et l'architecte portent une responsabilité décennale pour ce type de défauts. Cette responsabilité décennale est aussi bien valable pour les défauts visuels que pour les défauts cachés, pourvu qu'ils ont à faire à la solidité du bâtiment.

On a engagé par exemple la responsabilité d'un entrepreneur pour la réalisation d'une toiture en métal atteinte par un défaut frappant, c.à.d. la manque de contreventements et d'un faîtage, et ceci malgré l'acceptation des travaux sans réserves par le maître d'ouvrage.

D'autres exemples de défauts qui touchent à la solidité du bâtiment: des fuites dans le revêtement d'étanchéité, une fixation insuffisante d'une toiture qui a été enlevée par une tempête, une violation aux devoirs légaux concernant la hauteur du bâtiment ou concernant l'alignement, l'incompétence du sol, ...

On peut citer comme exemples de défauts cachés qui ne touchent pas à la stabilité du bâtiment: la mauvaise réalisation des travaux de plafonnage, la mauvaise mise en oeuvre de conduits, la pourriture des cadres, une mauvaise insonorisation, le détachement du dallage, etc. En ce qui concerne ces défauts, l'entrepreneur est alors responsable pour une période de 30 ans. (voir 'défauts cachés')

La responsabilité décennale de l'entrepreneur et de l'architecte commence au moment de l'acceptation des travaux par le maître d'ouvrage. Le règle en fait de la responsabilité décennale est d'ordre public, ce qui implique que les contrats et les accords dérogatoires à ce règle sont caducs. On peut cependant bien alourdir cette responsabilité par contrat et convenir par exemple que l'entrepreneur soit responsable des défauts éventuels de la conctruction pendant une période de 30 ans.

par: M. Luc Apers


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